ITB v EUIPO (TRADEPRO) (EU trade mark - Judgment) French Text [2025] EUECJ T-470/24 (09 April 2025)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2025/T47024.html
Cite as: [2025] EUECJ T-470/24, ECLI:EU:T:2025:379, EU:T:2025:379

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

9 avril 2025 (*)

« Marque de l'Union européenne - Demande de marque de l'Union européenne verbale TRADEPRO - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l'affaire T‑470/24,

ITB GmbH, établie à Kamp-Lintfort (Allemagne), représentée par Me M. Heinrich, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. W. Valasidis et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l'absence de demande de fixation d'une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l'article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, ITB GmbH, demande l'annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juillet 2024 (affaire R 414/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 22 mai 2023, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne pour le signe verbal TRADEPRO.

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant des classes 9, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes et logiciels informatiques ; équipements de traitement de données et ordinateurs » ;

–        classe 41 : « Formation à l'écriture, au développement, à l'utilisation et à l'application de programmes et logiciels informatiques » ;

–        classe 42 : « Services d'écriture, développement et conception de programmes et logiciels informatiques ; mise en service, maintenance, location, mise à jour, entretien et externalisation de programmes et logiciels informatiques ; services de conseils en matière d'écriture, de développement, de conception, d'utilisation et d'application de programmes et logiciels informatiques ; recherche dans le domaine des programmes et logiciels informatiques ; hébergement de sites web, de serveurs et de bases de données ; mise à disposition ou location d'espaces de stockage électroniques sur Internet ».

4        Par décision du 19 décembre 2023, l'examinateur a rejeté la demande d'enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l'article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 19 février 2024, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de l'examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal d'annuler la décision attaquée et d'ordonner l'enregistrement de la marque demandée.

8        L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

9        Dans la mesure où, par la dernière partie de son chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d'ordonner l'enregistrement de la marque demandée, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l'article 263 TFUE, le Tribunal n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l'encontre des institutions, des organes et des organismes de l'Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s'ensuit que cette demande doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

 Sur le fond

10      Au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l'article 7, paragraphe 2, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

11      La requérante fait valoir que la chambre de recours a subordonné la protection des marques à des exigences excessives et interprété trop largement le motif absolu de refus défini à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. L'appréciation par la chambre de recours des critères à prendre en compte au titre de ladite disposition serait entachée d'erreur de droit.

12      L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.

13      Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l'enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l'article 7, paragraphe 2, du même règlement, l'article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union.

14      Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, signifie que cette marque permet d'identifier le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d'autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

15      Le caractère distinctif d'une marque, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur le public pertinent

16      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits et services visés par la marque demandée étaient tous liés au secteur des technologies de l'information et qu'ils s'adressaient donc tant « au consommateur moyen qu'à un public de spécialistes ». En outre, la chambre de recours a relevé que, la marque demandée étant composée de mots anglais, il convenait de prendre en compte le public anglophone de l'Union.

17      La requérante soutient que la prise en compte de la perception du public pertinent opérée par la chambre de recours ne serait pas appropriée, car l'absence de caractère distinctif devrait être constatée « pour tous les publics visés », les produits et services en cause s'adressant « à l'ensemble du public, et notamment aux consommateurs ».

18      À cet égard, premièrement, dans la mesure où ces arguments se confondent avec ceux portant sur la perception de la marque demandée par le public pertinent, il y a lieu de se référer à l'examen, aux points 22 à 39 ci-après, de la signification de la marque demandée et de sa perception par rapport aux produits et services en cause.

19      Deuxièmement, dans la mesure où lesdits arguments apparaissent viser une prétendue obligation de constater l'absence de caractère distinctif pour « tous les publics visés », il suffit de relever que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence rappelée au point 15 ci-dessus, le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié par rapport à la perception du public pertinent. À cet égard, il importe de rappeler qu'il est suffisant qu'un motif de refus existe à l'égard d'une partie non négligeable du public pertinent pour que la marque concernée soit refusée à l'enregistrement [arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 55]. Or, en l'espèce, la requérante non seulement ne précise pas quel public elle vise par son argumentaire, mais elle n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, que la chambre de recours aurait opéré son analyse en ne prenant en compte qu'une partie négligeable du public pertinent.

20      Troisièmement, dans la mesure où lesdits arguments devraient être compris comme étant dirigés contre une prétendue omission de considérer une partie du public pertinent, ils devraient également être écartés. En effet, la requérante ne précise pas quelle partie du public pertinent la chambre de recours aurait omis de prendre en compte. À supposer que la requérante entende viser l'absence de prise en compte de la partie non anglophone du public pertinent, un tel argumentaire se chevaucherait, en substance, avec le second moyen du recours, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, examiné aux points 45 et 46 ci-après. De plus, s'agissant de la prise en compte des « consommateurs » évoquée par la requérante, il ressort de la décision attaquée que le public pertinent est non seulement le public spécialisé mais également, en substance, le grand public. Certes, la chambre de recours s'est référée à ce dernier en visant la notion de « consommateur moyen », alors que, par « consommateur moyen », il n'y a pas lieu d'entendre le seul consommateur faisant partie du « grand public », mais le consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits et les services en cause, de sorte que le « consommateur moyen » peut aussi être un professionnel hautement spécialisé [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 25]. Toutefois, dans les circonstances de la présente affaire, eu égard au contenu de la décision attaquée et aux produits et services en cause, il y a lieu de considérer que, par ladite référence, la chambre de recours a entendu fonder ses appréciations sur le public anglophone composé du grand public et de spécialistes.

21      Or, aucun des arguments de la requérante n'est susceptible de remettre en cause une telle définition du public pertinent retenue par la chambre de recours en relation avec les produits et services en cause.

–       Sur la perception de la marque demandée par le public pertinent

22      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le public pertinent décomposera la marque demandée en deux éléments verbaux, « trade » et « pro », le premier faisant référence au commerce et le second à l'expertise d'un professionnel. Elle a ainsi conclu que, dans l'ensemble, la marque demandée sera comprise par le public pertinent comme se référant à un commercial professionnel ou à un professionnel du commerce.

23      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en suivant une « approche décomposée et analytique ». Elle fait valoir que le public pertinent n'attribuera aucune signification au signe en cause dans son ensemble, car celui-ci ne figure pas dans les dictionnaires en tant que tel et n'est pas d'usage courant en allemand ou en anglais, et qu'il ne percevra pas les éléments « trade » et « pro » de manière isolée. Selon la requérante, qui se fonde sur une encyclopédie en ligne, ces éléments verbaux ont de nombreuses autres significations que celles retenues par la chambre de recours. Par conséquent, même si le public pertinent décomposait la marque demandée, il ne leur attribuerait aucune signification particulière.

24      Premièrement, afin d'apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l'impression d'ensemble qu'elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu'il n'y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l'appréciation globale, d'examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).

25      Par conséquent, en l'espèce, la chambre de recours a procédé à bon droit à l'examen de l'impression d'ensemble produite par la marque demandée en prenant en considération les différents éléments qui la constituent.

26      Deuxièmement, ainsi qu'il ressort du point 16 ci-dessus, le public pertinent pris en considération par la chambre de recours dans la décision attaquée est le public anglophone de l'Union. Or, si l'élément verbal « tradepro » n'existe pas en tant que tel en langue anglaise, il n'en demeure pas moins qu'il est constitué par deux éléments verbaux (« trade » et « pro ») qui font partie de la langue anglaise et qui, de surcroît, pour le public anglophone, sont d'utilisation courante et peuvent être identifiés et compris aisément sans besoin de connaissances particulières. Par conséquent, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que, confronté à la marque demandée, le public pertinent sera en mesure d'identifier et de comprendre les éléments verbaux « trade » et « pro ».

27      À ce dernier égard, les éventuelles significations des éléments verbaux « trade » et « pro » pour le public germanophone, telles que celles qu'invoque la requérante en s'appuyant sur les extraits d'une encyclopédie en ligne en allemand, sont dépourvues de toute pertinence.

28      En revanche, force est de constater que, en l'espèce, pour le public anglophone, ainsi qu'il ressort du dictionnaire en ligne de langue anglaise mentionné par la chambre de recours dans la décision attaquée, l'élément verbal « trade » se réfère à la notion de commerce, comme nom ou comme verbe, tandis que l'élément verbal « pro » qui le suit se réfère à la notion de professionnel, comme nom ou comme adjectif. C'est donc à juste titre que, compte tenu de ces constats, la chambre de recours a pu conclure que le public pertinent comprendrait la marque demandée comme se référant, dans l'ensemble, à un commercial professionnel ou à un professionnel du commerce.

29      Troisièmement, les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles l'élément verbal « tradepro » ne figurerait pas, en tant que tel, dans les dictionnaires de langue anglaise ou ne serait pas utilisé couramment dans cette langue ne sont pas, en l'espèce, de nature à remettre en cause l'appréciation de la chambre de recours. En effet, de telles circonstances ne sont pas susceptibles de modifier la perception que le public anglophone a de cet élément verbal, compte tenu de la signification des éléments verbaux « trade » et « pro » en langue anglaise.

30      Partant, aucun argument de la requérante n'est susceptible de remettre en cause l'appréciation par la chambre de recours de la perception que le public pertinent aura de la marque demandée.

–       Sur le caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause

31      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le public pertinent comprendra que les produits et services en cause s'adressent à des professionnels du commerce et répondent à leurs exigences. Par conséquent, selon la chambre de recours, cette marque revêt un caractère purement laudatif. À cet égard, la chambre de recours a relevé que ladite marque sera comprise, en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 9, dans le sens que ces produits présentent des caractéristiques dont un commerçant a besoin dans le domaine professionnel et, en ce qui concerne les services en cause relevant des classes 41 et 42, dans le sens que ces services peuvent s'adresser à des professionnels en raison de leur qualité. Ainsi, selon la chambre de recours, le signe en cause revêt un caractère purement élogieux à l'égard de tous les produits et services en cause, lesquels forment un groupe homogène au vu de leur lien avec le secteur des technologies de l'information. La chambre de recours a donc conclu que la marque demandée n'était pas apte à distinguer les produits et services de la requérante de ceux d'autres entreprises et n'était donc pas en mesure de remplir sa fonction d'indication d'origine commerciale.

32      La requérante soutient que la chambre de recours n'a pas examiné concrètement les produits et services en cause, mais s'est livrée, de manière sommaire, à une appréciation globale et abstraite pour conclure que le public pertinent percevrait la marque demandée « comme se rapportant au commerce professionnel ». Selon la requérante, le signe en cause ne serait pas « purement et simplement descriptif » de ces produits et services.

33      À cet égard, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, a pris en compte les différents produits et services en cause et, de surcroît, au point 27 de la décision attaquée, a expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que ces produits et services étaient homogènes, en ce qui concerne la perception de la marque demandée à leur égard par le public pertinent. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre la chambre de recours, il s'agit de produits et services concernant le secteur des technologies de l'information. Il en va ainsi, notamment, des services d'« hébergement de sites web, de serveurs et de bases de données » invoqués par la requérante, qui ont été expressément pris en compte par la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée.

34      Quant à la perception de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause, la chambre de recours n'a pas, contrairement à ce que suggère la requérante, constaté que la marque demandée était descriptive desdits produits et services, mais s'est uniquement appuyée sur l'absence de caractère distinctif de ladite marque.

35      Certes, aux points 23 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a erronément employé à deux reprises le mot « descriptif », alors que, n'ayant pas examiné le caractère descriptif de la marque demandée, elle aurait dû, compte tenu des appréciations contenues aux points 20 et 21 de ladite décision, se référer uniquement à son caractère distinctif ou à sa signification laudative.

36      De même, aux points 15 et 22 de la décision attaquée, pour écarter un argument de la requérante tiré de l'ambiguïté de la marque demandée et de ses éléments verbaux, la chambre de recours s'est appuyée sur une jurisprudence indiquant qu'il suffit que le signe puisse faire l'objet d'un refus en une de ses significations, alors que ladite jurisprudence trouve son origine dans l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que, ainsi que l'a relevé la Cour dans l'arrêt du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO (C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 36), elle n'est pas transposable à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, lorsque le caractère distinctif de la marque concernée est mis en question pour d'autres raisons que son caractère descriptif. Or, en l'espèce, contrairement à ce qui est suggéré par l'EUIPO devant le Tribunal, il ne ressort aucunement de la décision attaquée que la chambre de recours ait examiné et constaté le caractère descriptif de la marque demandée. La chambre de recours a donc commis une erreur de droit en s'appuyant sur ladite jurisprudence.

37      Néanmoins, force est de constater que, dans les circonstances de la présente affaire, les erreurs commises par la chambre de recours aux points 15 et 22 à 24 de la décision attaquée, tout en étant regrettables, ne sont pas susceptibles d'affecter la légalité de cette décision, compte tenu de sa teneur d'ensemble. En effet, d'une part, les indications erronées figurant aux points 23 et 24 de la décision attaquée n'empêchent pas de comprendre que la chambre de recours entendait se référer au caractère distinctif ou au contenu laudatif de la marque demandée, lesquels faisaient l'objet de son examen. D'autre part, en dépit de la jurisprudence erronément mentionnée aux points 15 et 22 de la décision attaquée, il ressort clairement de cette décision que la chambre de recours n'a pas retenu que la marque demandée pouvait avoir d'autres significations ou être ambiguë pour le public pertinent, mais, au contraire, qu'elle a considéré que, par rapport aux produits et services en cause, cette marque serait comprise de manière directe et immédiate comme se référant, élogieusement, à des produits et services dont les qualités sont adaptées à des professionnels du commerce.

38      Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, eu égard aux produits et services en cause ainsi qu'à la perception de la marque demandée, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que cette marque était dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent par rapport à ces produits et services. En effet, ladite marque sera comprise de manière élogieuse et laudative en ce sens que lesdits produits et services, concernant le domaine des technologies de l'information, seront adaptés à des professionnels du commerce. Il en va ainsi, notamment, pour les services d'hébergement mentionnés au point 33 ci-dessus, invoqués par la requérante, par rapport auxquels la marque demandée sera comprise comme indiquant, de manière laudative, qu'il s'agit de services d'hébergement appropriés pour des professionnels du commerce, en ce qui concerne notamment leurs sites web, leurs serveurs et leurs bases de données.

39      Partant, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante sont insusceptibles de remettre en cause les appréciations de la chambre de recours portant sur l'absence de caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause.

40      Il découle de tout ce qui précède que le premier moyen du recours doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

41      La requérante fait valoir que « pour les raisons exposées ci-dessus, il n'existe pas, en l'espèce, d'impératif de disponibilité au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 » et que, en outre, « aucun autre motif de refus ne semble s'appliquer ».

42      L'EUIPO conteste les arguments de la requérante.

43      D'emblée, il y a lieu de relever que le second moyen du recours est dépourvu de la clarté minimale permettant au Tribunal de comprendre la portée des contestations et des arguments de la requérante.

44      En tout état de cause, premièrement, la chambre de recours ne s'est pas appuyée, en l'espèce, sur des motifs de refus autres que celui prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Au demeurant, il suffit qu'un des motifs absolus de refus s'applique pour qu'un signe ne puisse être enregistré comme marque de l'Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29). Ainsi, l'absence de caractère distinctif constatée en l'espèce par la chambre de recours était suffisante pour refuser l'enregistrement de la marque demandée. L'argument de la requérante tiré de l'absence d'autres motifs de refus doit donc être écarté comme étant inopérant.

45      Deuxièmement, en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il résulte du libellé de ladite disposition que l'enregistrement d'un signe doit être refusé même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, point 41). En particulier, ladite disposition implique que l'enregistrement d'un signe doit être refusé lorsqu'il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d'un État membre, même s'il est susceptible de faire l'objet d'un enregistrement dans un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).

46      En l'espèce, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone, après avoir préalablement relevé que, dans l'Union, l'anglais était une langue officielle pour le public irlandais et maltais. Or, aucun argument de la requérante ne permet de remettre en cause de tels constats, de sorte qu'aucune violation de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 ne saurait être relevée en l'espèce.

47      Troisièmement, dans la mesure où la requérante fait valoir qu'il n'y aurait pas d'impératif de disponibilité de la marque demandée, il suffit de relever qu'un tel argument est inopérant en ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

48      En effet, chacun des motifs de refus d'enregistrement énumérés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé, à la lumière de l'intérêt général qui sous-tend chacun d'entre eux. D'une part, l'intérêt général sous-jacent à l'article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement se confond avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, points 45 et 48). D'autre part, l'intérêt général poursuivi par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement consiste à assurer que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l'enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

49      Ainsi, si l'impératif de disponibilité d'un signe peut être pertinent dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne l'est pas dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2021, Think Schuhwerk/EUIPO (Représentation d'extrémités rouges de lacets de chaussures), T‑298/19, non publié, EU:T:2021:792, point 48 et jurisprudence citée].

50      Il découle de tout ce qui précède que le second moyen du recours doit également être écarté et que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

52      Bien que la requérante ait succombé, l'EUIPO n'a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu'en cas d'organisation d'une audience. En l'absence d'organisation d'une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ITB GmbH et l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.

Marcoulli

Valasidis

Spangsberg Grønfeldt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l'allemand.

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